CONSEIL D’ÉTAT Section sociale
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU MARDI 2 AVRIL 2013
PROJET DE DÉCRET
relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme
NOTE
Le Conseil d’État (section sociale), saisi du projet de décret relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, a donné un avis favorable au projet, à l’exclusion des dispositions suivantes :
1°) Il a substitué au montant d’un euro toutes taxes comprises prévu dans l’article D. 1453-1 du code de la santé publique retenu comme « le seuil » au delà duquel les avantages prévus par l’article L. 1453-1 du code la santé publique doivent être publiés, celui de dix euros toutes taxes comprises, estimant que le seuil d’un euro pourrait être considéré comme ne constituant pas le seuil prévu par le législateur et qu’un seuil fixé à dix euros prémunissait mieux le projet du risque contentieux à cet égard.
2°) Il a disjoint les dispositions de l’article 4 qui prévoient l’application du projet « aux informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis à compter du 1er octobre 2013 » ; il a estimé en effet que ces dispositions étaient directement contraires aux dispositions du II de l’article 41 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé selon lesquelles les dispositions des articles L. 1453-3 et L. 1453-1 s’appliquent « pour les conventions appliquées ou conclues et les avantages accordés et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012 », même s’il est conscient des difficultés pratiques qu’entraîne une telle mise en œuvre.
Cette note a été délibérée et adoptée par la section sociale du Conseil d’État dans sa séance du mardi 2 avril 2013.