Mardi 24 février 2015
Décision du Conseil d’état suite aux recours déposés par le CNOM et FORMINDEP :
- Article 1er : Le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme est annulé en tant qu’il insère dans le code de la santé publique, au premier alinéa du I de l’article R. 1453-8, les mots ” relatives à la conduite de travaux d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales portant sur ces produits “.
- Article 2 : Les deux derniers alinéas du a) du 2 du C de la 1ère partie de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la santé du 29 mai 2013 relative à l’application de l’article 2 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé sont annulés.
- Article 3 : L’Etat versera au Conseil national de l’ordre des médecins une somme de 2 000 euros et à l’association FORMINDEP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Article 4 : La requête n° 369074 du Conseil national de l’ordre des médecins, le surplus des conclusions de sa requête n° 370571 et le surplus des conclusions de la requête de l’association FORMINDEP sont rejetés.
- Article 5 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des médecins, à l’Association pour une formation et une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Ce que nous en déduisons :
1ère décision relative au décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 :
Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l’article L. 5311-1
Art. R. 1453-8.-I. ― Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente section, l’existence des conventions relatives à la conduite de travaux d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales portant sur ces produits qu’elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l’article L. 1453-1.
Toutes les conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage devraient être rendues publiques
2nde décision relative à la circulaire du 29 mai 2013 :
1ère partie, C , 2, a) Notion d’avantage a rendre public
Devront être rendus publics par les entreprises au titre de I’article L. 1453-1 du CSP, les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent directement ou indirectement aux acteurs du champ de la santé ….
Par ailleurs, ces avantages peuvent être directs ou indirects, c’est-à-dire accordés au bénéficiaire concerné lui-même ou accordés a ses proches ou a des groupements dont il serait membre. Ainsi, il est recommandé à l’entreprise qui verse un l’avantage à une personne physique ou morale de se renseigner auprès d’elle si d’autres acteurs du champ de la santé bénéficieront indirectement de l’avantage consenti.
Ne sont pas considérés comme des avantages les rémunérations, les salaires et les honoraires qui sont la contrepartie d’un travail ou d’une prestation de service, perçus par les personnes mentionnées à l’article L.1453-1 du CSP.
Toutefois, une rémunération manifestement disproportionnée par rapport au travail ou à la prestation de service rendue est susceptible d’être requalifiée en l’avantage ou en cadeau prohibé par les dispositions de (‘article L. 4113-6 du CSP.
Les rémunérations, les salaires et les honoraires qui sont la contrepartie d’un travail ou d’une prestation de service sont considérés comme des avantages et devraient être publiés.
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